LA REMUNERATION DU MEDIATEUR

Les Textes :

Dans sa décision ordonnant une médiation, le juge fixe le montant :

  • Soit d’une consignation.

Article 131-6 par. 2 du code de procédure civile :

« La décision qui ordonne une médiation fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation est caduque et l’instance se poursuit ».

  • Soit d’une provision :

Dans un souci de rapidité et d’efficacité, le Juge, en accord avec les parties, peut convenir, que les honoraires du médiateur seront verser, à chaque séance, directement entre les mains du médiateur, en appliquant les textes sur la consultation – article 256 et suivants du code de procédure civile- et notamment l’article 258 par. 2 :

« Le juge désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision, au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant ».

La rémunération du médiateur  est fixée par le Juge taxateur,  à la fin de sa mission :

Article 131-13 du code de procédure civile :

« A l’expiration de sa mission, le Juge fixe la rémunération du médiateur.

La charge des frais de médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95 – 125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le Juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédant.

Un titre exécutoire est délivré au médiateur sur sa demande ».

L’aide juridique – Une partie ou les parties peuvent disposer de l’aide juridique :

L’article 18 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique dispose:

« Il est inséré après le Chapitre IV, un chapitre IV bis ainsi rédigé :

Chapitre IV bis

De l’aide à la médiation 

Art.118-9 Dès lors qu’un avocat assiste un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partie à une médiation judiciaire, une majoration est appliquée à sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. Cette majoration est déterminée en application du barème figurant à l’art 90.

Dès lors qu’un avocat, ayant assisté un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, saisit une juridiction aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle, la rétribution qui lui est due au titre de l’aide juridictionnelle est déterminée en fonction du coefficient prévu à la ligne IV.4 du barème figurant à l’art 90.

Art 118-10 Dès lors que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l’Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle.

Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d’un rapport de présentation exposant les termes de l’accord et permettant à ce dernier d’apprécier l’importance et le sérieux des diligences accomplies.

Art 118-11 Lorsque toutes les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée  par le magistrat taxateur au maximum à :

1° Lorsque toutes les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle : 512 euros hors taxes,

2° Lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle : 256 euros hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle, dans la limite de 512 euros hors taxes pour l’ensemble des parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Art 118-12 Lorsque les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties ».

Commentaire :

Force est de reconnaître que les  textes régissant la médiation n’abordent pas clairement la problématique  « rémunération ».

Ainsi, le code de conduite européen pour les médiateurs de 2004 ou le code de déontologie du médiateur de 2008 faisant suite à la Directive 2008/52 du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière civile et commerciale, le code d’éthique et de déontologie des médiateurs du 24 juin 2006 de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation ne traitent pas de la question.

Généralement considéré comme un sujet accessoire, le coût de la médiation est pourtant un élément incontournable. Travailler en faveur d’une plus grande transparence des coûts ne peut qu’être  de l’intérêt des différents acteurs à la médiation.

La rémunération du médiateur devrait considérer non seulement le coût de son intervention mais également son efficacité.

En matière civile,  sociale et commerciale, l’éventail des taux horaires va de 150 euros jusqu’à 800 euros ou plus. La moyenne varie entre 200 à 600 euros. Le taux horaire est généralement plus important  quand il s’agit d’un litige international.

Le Juge fixe, lors de la désignation du médiateur, le montant de la provision, à valoir sur sa rémunération.

La désignation du médiateur, à défaut de consignation au greffe de la provision dans le délai imparti, est caduque et l’instance se poursuit.

La rémunération du médiateur fixée par le Juge  prend en considération divers éléments, notamment, les possibilités financières de chaque partie, les barèmes indicatifs des centres de médiation, les enjeux financiers, la complexité de l’affaire.

Dans certains cas, les parties conviennent de saisir directement le médiateur, dans le délai imparti par le juge et de lui verser directement la provision à valoir sur les frais et honoraires de médiation. La rémunération peut être forfaitaire ou selon un barème horaire.

Les frais et honoraires incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’Etat.

Les parties peuvent avoir souscrit « une assurance protection juridique ». Les assureurs et mutuelles prennent en charge, au titre de la protection juridique, à supposer qu’elle ait été souscrite, le coût, le versement de sommes complémentaires ou la restitution des sommes consignées en excédent de la médiation et ce sur la base de barèmes fixés au contrat.

En toute hypothèse, à l’expiration de la médiation, le juge taxateur  fixe la rémunération définitive du médiateur et ordonne, s’il y a lieu le versement d’une somme complémentaire.

Spécificité de la médiation familiale

La médiation familiale est mise en place  soit par des médiateurs familiaux libéraux qui pratiquent des honoraires libres, soit par des médiateurs familiaux travaillant dans des services de médiation conventionnés (avec la Caisse d’allocations familiales) ou non.

Les séances d’information à la médiation sont gratuites.

Les mesures de médiation familiale ordonnées sont prises en charge:

  • Par les parties, selon le barème progressif national établi par la Caisse nationale des allocations familiales (de 2 euros à 131 euros par personne et par séance selon les revenus de chacune des parties) pour les médiations effectuées par les associations conventionnées,
  • Par les parties, en fonction des honoraires des médiateurs familiaux exerçant en libéral et des associations ne percevant pas la prestation de service, les personnes doivent être informées du montant de ces honoraires préalablement à leur engagement dans la médiation familiale.  La plupart des juridictions taxent la séance (environ 1 heure trente) par partie à la somme de 65 euros.
  • Par l’aide juridictionnelle.

Il est important dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance qu’existe une concertation sur les tarifs entre d’une part,   tous les magistrats prescripteurs, les greffiers, le juge taxateur et d’autre part les médiateurs, en relation avec les avocats.

Juin 2019

Marc Juston

Médiateur

Magistrat honoraire

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