A QUEL MOMENT LA MEDIATION PEUT – ELLE ETRE PROPOSEE ?

A la demande de l’une des parties :

une partie peut prendre l’initiative de proposer la médiation en écrivant au Juge qui transmet sa demande aux autres parties et à leurs conseils, par courrier leur proposant de rencontrer un médiateur afin d’obtenir toutes informations utiles sur la médiation. 

Lors de l’enrôlement de l’affaire, une note d’information sur la médiation et un questionnaire peuvent être envoyés aux parties.

Dans le cadre de la mise en état, dans les procédures avec représentation obligatoire, soit en saisissant les représentants des parties, soit en s’adressant aux parties elles-mêmes, le juge de la mise en état pouvant les entendre d’office (articles 767 et 910 du code de procédure civile, décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, article 907 applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2011) , et examiner avec elles et leurs conseils ce  qui dans leur affaire inciterait à recourir à la médiation. Devant le tribunal de commerce, le juge rapporteur pourra de même convoquer les parties (articles 862 et 863 du code de procédure civile).

Lors d’audiences spécifiques « de propositions de médiation » dans certains contentieux où les cas de médiation peuvent être nombreux, comme en matière prud’homal. Le juge présente la médiation aux parties qui comparaissent  dont les dossiers ont été préalablement triés et il peut les diriger vers des médiateurs qu’il a conviés à cette audience pour examiner avec ces parties et leurs conseils ce qui dans leur affaire inciterait à recourir à la médiation ainsi que pour répondre à leurs interrogations sur le processus de médiation.

Soit lors de l’audience de jugement, en renvoyant l’affaire et en ordonnant la comparution personnelle des parties si elles sont absentes afin de recueillir leur accord.

Soit après l’audience de plaidoiries, par jugement en rouvrant les débats pour recueillir l’accord des parties par l’intermédiaire des avocats, ou en ordonnant leur comparution personnelle. En cas d’accord, la décision ordonnant la médiation (jugement ou arrêt) désigne le médiateur, ordonne la prolongation du délibéré et indique la date à laquelle la décision au fond sera prononcée en cas d’échec ou l’affaire rappelée pour constater l’accord de médiation .

Si la mise en œuvre d’une médiation est particulièrement souhaitable au plus près du début de la procédure, l’expérience démontre, en raison des résultats observés, que lorsque la proposition est pertinente au regard des particularités de l’affaire, elle peut être faite avec profit à l’un quelconque de ces stades du litige même ultime.

En effet, certains dossiers se prêtent à une acceptation précoce, les parties souhaitant éviter l’aggravation de la situation, des délais excessifs pour leur vie ou leurs affaires, des frais importants par rapport aux enjeux.

D’autres dossiers, en revanche, se prêteront à une acceptation tardive, après un certain épuisement des ressentiments, la prise de conscience des effets de la procédure en termes de délais et de coûts, une meilleure appréciation des thèses adverses et donc de l’aléa judiciaire, une prise en compte du fait que même une décision favorable ne permettra pas de tourner la page. 

Juin 2018

Marc Juston

Médiateur

Magistrat honoraire

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