Introduction:
Grégoire BOUILLER dans son livre « Rapport sur moi » raconte son enfance et évoque l’histoire de la séparation de ses parents:
« C’est l’hiver et il fait nuit, lorsque mon frère et moi rentrons un soir de l’école après l’étude. L’appartement est bizarrement plongé dans l’obscurité. Ma mère pleure dans le salon. En nous entendant, elle allume la petite lampe de la cheminée. Elle est assise dans le grand fauteuil Henri II. Ses yeux sont rouges et gonflés. Nous la regardons sans un mot. Elle finit par dire d’une traite:
« Les enfants, votre père est parti. Il veut divorcer. Avec qui voulez vous aller ? ”
Je reste stupide. Je vois mon frère se précipiter vers ma mère, il la serre dans ses bras, l’embrasse partout, c’est comme s’il avait toujours attendu ce moment et son empressement m’écoeure. Ma mère fond en larmes. Elle aussi se blottit contre lui, ils restent enlacés comme fondus…
Je ne bouge pas, je suis planté au milieu du salon.
Je la déteste de nous poser cette question. Elle n’a pas le droit. Je refuse. C’est la seule pensée qui me traverse. Mais je baisse la tête et m’entends murmurer tout bas :
« Avec toi, maman ».
Ma mère essuie ses larmes.
Elle dit : « Merci les enfants. Vous êtes gentils ».
« Je me hais ».
Cet exemple littéraire illustre la naissance potentielle d’une situation d’aliénation parentale.
Il est important d’avoir pleinement conscience quand on exerce les fonctions de juge aux affaires familiales, de juge des enfants, d’avocat, de médiateur familial, de travailleur social, de l’existence de nombreuses situations d’enfants en danger, victimes des relations conflictuelles de leurs parents. Ce sont les situations de « jaferies » qui, à l’évidence augmentent depuis de nombreuses années sur la scène des juges des enfants, voire constituent la grande majorité de leurs dossiers. Les enfants signalés en danger, victimes des conflits conjugaux sont de plus en plus nombreux.
C’est ainsi que l’observatoire nationale de l’action sociale décentralisée (ODAS) a rendu le 19 décembre 2006 un rapport sur la question de la maltraitance et de l’enfance en danger. Il en ressort que les enfants en risque, c’est à dire ceux qui risquent de compromettre leur santé, leur sérénité, leur moralité, leur éducation ou leur entretien, mais qui ne sont pas pour autant maltraités, sont de plus en plus nombreux, avec deux motifs dominants, les difficultés de nature éducative et les difficultés liées à la santé psychologique de ces enfants.
Il est dit notamment :
« Les conflits de couples et les séparations constituent une problématique importante, puisqu’ils se situent au second rang des problématiques repérées. Le nombre de ces enfants victimes des conflits de couple et de séparation soulève une autre piste de travail à développer dans les départements, celle de la nécessaire articulation avec les juges aux affaires familiales, avec en corollaire la question du développement de la médiation familiale ».
Priver l’enfant d’un de ses parents ou de ses deux parents est une maltraitance moins insidieuse, mais comparable à l’abandon, dans ses effets nocifs sur l’enfant.
Comme le souligne Caroline ELIACHEFF, psychanalyste, dans son livre: « La famille dans tous ses états » :
« Est ce que j’irai jusqu’à dire qu’écarter un peu, beaucoup, passionnément un des parents est une forme de maltraitance ? Oui, si c’est nécessaire pour me faire entendre ». Loin de la vision théorique des choses, un très grand nombre de divorces s’accompagnent de l’aliénation de l’enfant à l’un de ses parents et de l’exclusion de l’autre. Ces situations sont pathologiques et pathogènes.
Le conflit de loyauté qui peut déchirer l’enfant, lors du contentieux parental est une souffrance extrêmement profonde.
Tout acteur judiciaire doit avoir à l’esprit un tel constat. Malheureusement, les audiences des affaires familiales révèlent trop souvent l’existence d’une absence de prise de conscience.
Que de dégâts faits aux enfants au nom de la défense des adultes en souffrance !
Que de dégâts faits aux enfants pour la défense des intérêts des parents et notamment des intérêts économiques des adultes !
Les avocats ne sont pas les seuls responsables par leur comportement et certains excès.
Les magistrats ont aussi leur part de responsabilité, en utilisant souvent « le pilotage automatique », en se contentant de prendre des décisions stéréotypées, et en ne faisant pas tout pour pacifier, pour tenter d’ apaiser une séparation. Dans chaque situation, il convient de ne pas faire du « prêt à porter », mais il est essentiel de faire du « sur mesure ». Il est primordial de faire preuve d’imagination dans la décision, pour tenir compte de chaque situation familiale.
Force est de constater que la problématique de l’aliénation parentale envahit de plus en plus les audiences des juges aux affaires familiales, quelques éléments de réflexion sur ce fléau judiciaire, trop souvent amplifié par le judiciaire, peuvent être versés au débat.
I – Définition de l’aliénation parentale :
* Définition centrée sur le parent aliénant (1992 – R Gardner) :
« L’ aliénation parentale est un processus qui consiste à programmer un enfant pour qu’il haïsse un de ses parents, sans que ce ne soit justifié. Lorsque le symptôme est présent, l’enfant apporte sa propre contribution à la campagne de dénigrement du parent aliéné. »
* Définition centrée sur l’enfant (JB Kelly, psychologue clinique et chercheur) :
« Enfants qui ont choisi un côté dans le divorce et qui refusent de façon rigide d’être en relation avec l’autre parent, en montrant une haine et une colère pour ce parent. »
* Définition de Darnall :
« Toute constellation de comportements chez un parent qui peut résulter en une perturbation de la relation entre l’enfant et l’autre parent. »
* Définition et contexte d’apparition (d’après H. Van Gijseghem) :
« Le trouble se manifeste par un dénigrement systématique de la part d’un enfant d’un de ses parents. Ce dénigrement n’est pas justifié, car le parent visé s’est montré adéquat. Pourtant l’enfant exprime librement et de façon persistante des sentiments et des croyances déraisonnables (rage, haine, rejet, crainte) envers ce parent. Ces sentiments sont significativement disproportionnés par rapport aux expériences réelles que l’enfant a vécues avec lui. Dans le cadre d’une séparation des parents, l’enfant refuse de voir le parent aliéné ».
* Les conséquences d’un SAP (d’après J. Kelly) :
L’enfant peut développer des troubles psychopathologiques ou relationnels tels que l’impossibilité de trianguler, l’incapacité de gérer un conflit.
La gravité du traumatisme dépend de l’importance du lavage de cerveau, des techniques utilisées, de l’âge de l’enfant, de sa vulnérabilité, du moment, de l’intensité, des ressources internes de chaque enfant.
L’impact n’est jamais bénin car il s’agit d’une action volontaire.
S’il n’y a pas de contact avec le parent rejeté, l’aliénation persiste.
II – Les causes de l’aliénation parentale au niveau judiciaire:
Le juge aux affaires familiales, et tous les acteurs qui réfléchissent à l’aliénation parentale, doivent se poser un certain nombre de questions sur le fonctionnement de la justice familiale.
1 – La justice familiale souffre d’une absence de spécialisation de nombre de juges aux affaires familiales et d’avocats.
Le fonctionnement actuel du judiciaire, la procédure, le système judiciaire sont une des causes de l’aliénation parentale et de son développement. Le judiciaire peut, à l’évidence, être créateur d’aliénation parentale. C’est tout le système judiciaire qui crée de l’aliénation parentale, ou plus précisément le judiciaire facilite et favorise l’aliénation parentale, la pathologie étant préexistante.
A cet effet, il serait important de changer notre système de fonctionnement, les mentalités et la culture judiciaire.
2 – Dans le judiciaire, le juge aux affaires familiales a l’impression souvent d’être encore dans une société primitive où règnent la loi du talion, le règlement de compte, le conflit destructeur entre adultes, la grande victime étant l’enfant la plupart du temps.
Or, qu’est ce que l’aliénation parentale, si ce n’est la prise d’otage d’un enfant par l’un des parents pour des raisons égoïstes, si ce n’est la dictature affective qui pèse sur l’enfant.
Dans les cabinets des juges aux affaires familiales, la violence est une réalité dans nombre d’affaires, qui n’apaise pas, mais au contraire est créatrice de conflit supplémentaire
Comment essayer d’apaiser une procédure familiale quand sont entendus les mots, les propos et les formules suivantes:
« la partie adverse » – « de l’ autre côté de la barre » – « les pièces adverses » – « mon adversaire » – « les conclusions de mon adversaire » – « les griefs formulés contre mon adversaire » etc….,
et que trop souvent les mots sont prononcés avec une certaine violence et une négation de l’autre.
De plus, il existe un certain nombre d’éléments intrinsèques au litige qui viendront aggraver le conflit parental, telles que les pièces échangées et les attestations qui peuvent attiser la rancœur ou la colère.
3 – De plus, en matière familiale, le juge se trouve souvent face à des litiges qui sont créés et entretenus artificiellement.
Par exemple, dans certains dossiers, le juge a le sentiment que les conseils des parties font durer la procédure. Ils pensent à l’intérêt de leurs clients, mais pensent-ils aux conséquences du système de défense de leurs clients sur les enfants, et à terme aux conséquences sur les adultes eux- mêmes ?
Le système judiciaire contribue à l’aliénation parentale, car la procédure s’éternise, et les enfants « trinquent ».
Notre système judiciaire peut être qualifié par moments de schizophrène, il est « en plein délire », en tenant un discours contradictoire. Le système favorise en effet le développement de l’aliénation parentale et ensuite la justice passe une partie de son temps à essayer de le régler.
Pour le pénal, c’est d’ailleurs la même chose, d’un côté le langage sécuritaire « il faut condamner », et de l’autre côté il est demandé au service d’application des peines de libérer au maximum, et surtout de ne pas incarcérer tout condamné à une peine inférieure ou égale à deux ans.
4 – Si l’on veut que les solutions soient efficaces, il est nécessaire de travailler le plus en amont possible, c’est à dire qu’il faut viser, non pas à la réparation, mais à la prévention.
Or, notre pays ne connaît pas « grand-chose » dans le domaine de la prévention.
La France est le champion de la répression et de la réparation, mais la prévention n’est pas dans sa culture.
Même si une timide évolution est notable. Il va falloir apprendre à prévenir, c’est à dire à prendre les choses à la racine, dès que la situation arrive devant un magistrat. Il est nécessaire que le magistrat ait des outils de compréhension suffisamment efficaces susceptibles de lui permettre de prendre une décision éclairée, une décision efficace et une décision qui mette les choses en perspective pour l’avenir, de manière à ne pas arriver à des situations qui deviennent inextricables.
5 – La loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale met sur un plan d’égalité chacun des parents, c’est la coparentalité.
Sur le terrain, l’application de la coparentalité peut, dans certaines situations, avoir un effet pervers. L’application de la loi peut dans certaines situations favoriser l’aliénation parentale.
En effet, l’idée que l’intérêt de l’enfant prime et que le meilleur parent, ce sont les deux parents, peut avoir un effet pervers.
Si les parents ne s’entendent pas, le conflit dont l’enjeu est la résidence des enfants, est porté devant le juge aux affaires familiales, il dégénère en une guerre dans laquelle chacun cherche à discréditer l’autre, à démontrer que l’autre est un mauvais parent. Si un enfant a un problème, c’est de la faute de l’autre parent.
Depuis les années 1980, l’on constate une escalade des conflits. La coparentalité, qui est visionnaire, le législateur étant en avance sur les mentalités, est à l’évidence créatrice de conflit.
Par exemple dans le cadre de la résidence alternée, souvent si les parents ou si l’un des parents s’approprient ce mode de résidence, ce n’est pas sur le fondement idéologique de la résidence alternée. Ils la demandent consciemment ou inconsciemment en l’utilisant comme un outil de procédure. C’est un moyen de continuer le combat conjugal, de poursuivre le règlement de compte. L’intérêt de l’enfant est loin. La demande peut être aussi un moyen de ne pas avoir à payer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
De même, la loi sur le divorce du 26 mai 2004 qui a pour objectif de faire diminuer les divorces pour « faute » a transféré le débat sur la résidence des enfants. Avant ladite loi, étaient évoqués les torts et les griefs, les fautes, et les avocats concluaient ensuite sur la résidence des enfants. A présent, l’on « met un couvercle » sur les torts et griefs, et l’on ne parle que des enfants et des conséquences financières. Et la résultante directe est qu’au lieu de parler d’un mauvais mari, d’une mauvaise épouse, les conseils des parties vont parler d’un mauvais père, d’une mauvaise mère. Il y a un transfert de la conjugalité sur la parentalité, alors même que l’esprit de la loi est à l’inverse.
6 – Les couples “type” qui arrivent en conflit devant le juge sont les suivants :
Ce sont souvent des parents en grande souffrance, avec une problématique qui semble revenir plus souvent que d’autres:
d’ un côté une mère toute puissante, qui se rapproche de ses enfants, qui dit que tout ce qu’elle fait ou pense est pour les enfants; et de l’autre côté, un père, apparemment plus détaché, qui veut que ses droits soient respectés. Mais, il existe aussi, de plus en plus, des pères tout puissants. Cette toute puissance dénote, le plus souvent, une grande fragilité latente, une peur de perdre l’enfant et de se retrouver seul.
Nombre de couples sont coincés dans cette dynamique, face à une situation bloquée.
Et, le rôle du juge aux affaires familiales et de l’avocat consiste à aider les couples à sortir de ce blocage, afin que les enfants puissent grandir plus harmonieusement.
7 – L ‘aléa en matière familiale :
En matière familiale, plus que dans d’autres contentieux, en raison même de la source du conflit qui procède de dissensions dans la sphère familiale et affective, et concerne plus que tout autre contentieux : l’humain; l’aléa est une donnée très importante.
Un exemple parlant est celui de la résidence alternée:
Dans la société, le principe même de la résidence alternée est très controversé, bien que désormais prévu par le législateur.
Des avis divergents de spécialistes de l’enfance, psychologues, pédiatres, pédopsychiatres alimentent le contentieux.
Confrontés aux arguments divers et souvent opposés dont s’emparent les parents dans le cadre des conflits relatifs à la résidence des enfants, les juges aux affaires familiales adoptent plusieurs jurisprudences qui reflètent les divergences du corps social: certains sont favorables à la résidence alternée, d’autres y sont très opposés, d’autres enfin tentent d’adapter la résidence alternée au cas par cas, de faire du « sur mesure ».
L’impact de l’aléa judiciaire est ici d’autant plus préoccupant qu’il concerne la vie et le quotidien des enfants.
De même, l’intérêt de l’enfant est une notion trop souvent « mélangée à toutes les sauces ». C’est une notion tellement abstraite dans laquelle la plupart du temps, chaque parent met sa souffrance. L’intérêt de l’enfant n’est trop souvent que l’intérêt subjectif de chacun des parents.
Les acteurs judiciaires doivent avoir conscience que l’aléa, source d’insécurité juridique, fait de l’enfant la première victime d’un dispositif censé le protéger.
Enfin, l’on ne peut pas réfléchir à l’aliénation parentale, si l’on n’a pas en mémoire quelques éléments statistiques, qui, il est vrai, amènent à un constat sévère.
Les résultats actuels de la justice familiale sont assez problématiques et très préoccupants:
– un million d’enfants en France ne voient plus ou presque plus l’autre parent dont ils ne partagent pas le quotidien (la plupart du temps, il s’agit du père), alors que plus de deux millions d’enfants sont concernés par les situations familiales de séparation (c’est à dire que dans 50 % des cas un enfant sur deux ne voit plus ou presque plus le parent avec lequel il ne vit pas, ce parent qui ne peut pas remplir son rôle éducatif),
– 43 % des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants ne sont plus payées ou très mal payées,
– dans bien des cas, les communautés d’après divorce ne sont pas réglées,
– 3 prononcés de divorce sur 5 reviennent devant le Juges aux affaires familiales pour une demande de modification. Ces procédures sont généralement sollicitées dans les 2 à 3 années qui suivent le divorce. Et, il est vrai que ces procédures visent très souvent, moins à régler une situation ponctuelle que de permettre aux époux de se revoir pour continuer à se faire la guerre. La redondance des saisines du juge aux affaires familiales atteste malheureusement de sa relative inefficacité.
De plus, les enseignants et les pénalistes savent bien qu’un divorce, une séparation “ratés” “se paient” souvent plus tard pour les enfants, en échec scolaire ou en délinquance.
De manière à s’engager dans la prévention, avocats et magistrats doivent d’abord s’occuper de la manière dont les enfants sont traités dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, alors que pour se structurer, ils ont besoin de leurs deux parents qui doivent être capables de se respecter, de dialoguer ensemble de leurs problèmes, en bonne intelligence
A juste titre, les violences conjugales sont devenues un enjeu majeur, mais ne devrait-on pas médiatiser de la même manière les violences morales et psychologiques dont sont victimes les enfants, dans le cadre des procédures de divorce et de séparation ?
Trop souvent, la justice règle des litiges, sans pour autant résoudre les conflits.
Un exemple: un père demande la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qu’il doit verser, il s’agit du litige soumis au juge. Cependant, la réalité sous-jacente du conflit est souvent différente de celle présentée au juge. Le père ne voit plus son enfant depuis de nombreux mois et ne souhaite donc plus payer de contribution alimentaire.
Ce qu’il importe de régler, c’est avant tout la réelle problématique rencontrée par le justiciable, faute de quoi, celle-ci ressurgira de diverses manières.
Il est important toutefois de rappeler qu’il existe dans notre pays, nombre d’avocats et de juges qui essaient d’intervenir dans le cadre des conflits parentaux dans l’intérêt supérieur des enfants et dans l’intérêt des parents. Ils font un travail remarquable, dans des conditions difficiles.
Il ne faut pas dresser qu’un tableau noir.
Il est vrai que l’on ne parle toujours que des trains qui n’arrivent pas à l’heure. L’on parle rarement des initiatives qui existent dans de nombreuses juridictions pour rendre une justice familiale de qualité. De nombreux juges et avocats essaient de faire avancer les procédures dans l’esprit des réformes, tant de l’autorité parentale que du divorce.
Et puis, les avocats et les juges ont certes leur responsabilité dans la poursuite de ces procédures conflictuelles, mais que dire de celle des parents.
Il ne faut pas tout attendre du juge et de la justice.
La justice n’a pas de baguette magique.
III Les moyens d’action du juge aux affaires familiales:
Pour l’aider à prendre ses décisions, le juge aux affaires familiales dispose de divers outils.
* L’enquête sociale – l’expertise psychologique – l’expertise psychiatrique
L’outil traditionnel principal du juge aux affaires familiales est l’enquête sociale, accompagnée parfois d’une expertise psychologique ou psychiatrique.
Il est certain que dans la pratique, les avocats sollicitent très facilement une enquête sociale et les juges aux affaires familiales en ordonnent souvent.
L’expérience démontre que souvent, l’enquête sociale, même si elle est bien faite, ne responsabilise pas les parents et ne rétablit pas la communication entre les parents. De plus, les conclusions de l’enquêteur social « font » trop souvent la décision du juge, alors qu’elles sont censées être des mesures d’aide à la décision.
Combien de décisions de juges entérinent – elles les propositions des enquêteurs sociaux ? Est – ce une bonne chose de transférer indirectement la décision sur l’enquêteur social ?
Dans nombre de dossiers, l’enquêteur social et l’expert s’assoient dans le fauteuil du juge; celui – ci a tendance à déléguer à l’expert ou/et à l’enquêteur social le poids de la décision, à se défausser de sa mission sur l’expert ou/sur l’enquêteur social.
De plus, souvent, les personnes qui font l’objet d’une enquête sociale ou d’une expertise ont vraiment l’impression que l’enquêteur social ou/et l’expert sont ceux par qui la décision va arriver, ce qui est un peu vrai, il faut bien le reconnaître.
Il est nécessaire de sortir de « la langue de bois ». Lorsque les juges disent qu’ils ne sont pas liés par l’avis de l’enquêteur social ou/et de l’expert, c’est exact, mais en même temps, c’est faux, parce que juge d’une part, et expert ou enquêteur social d’autre part, constituent un tandem. Donner un avis sur les modalités de l’autorité parentale, cela veut dire en clair, « aidez moi à comprendre ce qui se passe dans cette famille et, partant à prendre la bonne décision ».
Il ne devrait y avoir en théorie expertise et/ou enquête sociale que s’il y a un malade mental ou une vraie situation difficile et conflictuelle, mais en fait, c’est lorsque « la relation est folle » qu’il y a expertise psychiatrique et/ou enquête sociale. Souvent, l’on est confronté à des relations pathologiques entre gens “normaux”.
Force est de constater que, de temps en temps, l’enquête sociale ou/et l’expertise psychiatrique peut créer du conflit supplémentaire, chacun des conseils utilisant et plaidant sur les points négatifs concernant la situation de l’autre partie.
* Les pièces produites par les parties et leurs conseils :
Sans utiliser l’enquête sociale et/ou l’expertise, le juge préfère souvent trancher le litige notamment sur la résidence de l’enfant, au vu des pièces communiquées, des dires des parties et des conclusions de leurs conseils.
De tels documents sont susceptibles de favoriser le développement de l’aliénation parentale.
L’expérience démontre que trop souvent l’intervention judiciaire, loin d’apaiser les conflits familiaux, ne fait que les envenimer et les aggraver.
Le conflit initial est très souvent amplifié par la procédure, par les pièces et attestations produites au dossier, par les paroles prononcées à l’audience, parfois par les conclusions et les plaidoiries des avocats, voire par le comportement du juge aux affaires familiales lui- même et par le rituel de l’audience.
Très souvent le conflit se cristallise, se fige, et la décision du juge, même si elle permet de donner un cadre, qu’elle soit bien réfléchie ou non, bien pensée ou non, bien motivée ou non, fige la situation conflictuelle entre les parties et paralyse toute évolution. En d’autres termes, la décision du juge aux affaires familiales atteste de l’existence d’un problème, mais en réalité ne le résout pas. La décision judiciaire ne fait que des vaincus et beaucoup de victimes parmi les enfants qui demeurent dans le conflit parental amplifié par le judiciaire, quelles que soient les qualités des avocats et des juges aux affaires familiales.
Dans nombre de situations, la décision judiciaire n’est pas en mesure de résoudre pleinement un conflit familial, nourri par l’affectif, l’émotionnel et la souffrance.
Trop souvent, la décision judiciaire facilite l’émergence d’une aliénation parentale ou facilite son évolution.
* L’audition de l’ enfant :
Tout enfant est légalement reconnu comme sujet de droit.
L’article 388-1 du code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande par la personne désignée à cet effet. Cette audition est de droit quand le mineur en fait la demande ».
L’expérience démontre que même s’il est intéressant pour un juge d’entendre un mineur pour qu’il recueille son avis, l’audition de l’enfant présente certains risques et des limites, et le place souvent, qu’on le veuille ou non, en position de décideur, même si le juge aux affaires familiales ne recueille que son avis. Elle le fragilise très souvent.
Or, comme le dit Jocelyne DAHAN, médiatrice familiale :
« Il ne faut jamais laisser un enfant en capacité de choisir ; si sa parole fait loi, est – il encore à sa place d’enfant ? »
Dans certaines situations, la question peut se poser de savoir si l’audition de l’enfant rend service à l’enfant ou si elle ne rend pas plutôt service aux parents et aux acteurs judiciaires, l’enfant étant instrumentalisé.
Dans un arrêt du 7 avril 2009, la cour d’appel de PAU motive le refus d’une audition d’un enfant, de la manière suivante:
« La multiplicité d’auditions de l’enfant âgé de 10 ans (dont une plainte pour viol de l’enfant), dans le cadre des diverses plaintes et procédures judiciaires diligentées par sa mère et dans une moindre mesure son père, sur fond de conflit parental, place l’enfant dans une situation d’arbitre de ce conflit. Une nouvelle audition serait dans ce contexte contraire à son intérêt. En outre, la mère, qui demande à la cour de procéder à l’audition de l’enfant, a fait le choix de ne pas présenter l’enfant devant l’expert désigné par le premier juge, alors qu’elle avait exprimé son accord pour une telle mesure ».
Cet arrêt pose la problématique de l’audition de l’enfant, en lien avec l’aliénation parentale.
Le droit à la parole de l’enfant n’est pas, en effet, sans poser question.
Le processus de l’audition de l’enfant est en réalité très fragile.
Le compte rendu des déclarations de l’enfant, porté à la contradiction des parents et de leurs conseils, est une tâche difficile et délicate.
Comment de plus, le juge ou le tiers qui procède à l’audition de l’enfant peut- il affirmer que tel enfant n’est pas manipulé ou que ses paroles ne sont pas ou ne seraient pas la conséquence d’une aliénation. ?
Une parole manipulée est- elle repérable ou imprévisible ?
Les praticiens sont toujours en recherche de réponses, tant l’équilibre est difficile à atteindre entre le respect du droit à la parole de l’enfant et la nécessaire protection dont il doit faire l’objet.
C’est “la balance” de l’intérêt de l’enfant.
D’un côté la protection de l’enfant, et de l’autre côté le droit à la parole de l’enfant.
Le rôle difficile du juge est de faire en sorte que les deux plateaux demeurent en équilibre.
* La médiation familiale:
Pour pacifier les séparations et maintenir une coparentalité, dans l’intérêt de l’enfant, le législateur a privilégié la médiation familiale.
La médiation familiale est un mode d’intervention et de traitement du conflit familial, une réponse aux besoins de la famille en crise, et particulièrement aux besoins des enfants.
C’est un concept ancien remis à l’ordre du jour dans une société et un droit en pleine mutation pour répondre à de nouveaux besoins, notamment dans la famille.
Une méthode spécifique adaptée à la gestion du conflit familial.
La médiation peut se définir, comme l’indique Catherine GASSEAU, directrice de l’association Résonances:
« comme une action accomplie par un tiers, entre des personnes ou des groupes qui y consentent librement, y participent, et auxquelles appartiendra la décision finale.
La médiation est un processus le plus souvent formel par lequel le tiers tente, à travers l’organisation d’échanges entre les parties, de permettre à celles- ci de confronter leurs points de vue et de rechercher une solution.
Le terme de médiés et/ou de médiants et/ou de participants est utilisé pour nommer les personnes engagées dans un processus de médiation ».
La médiation familiale n’est pas, contrairement à une idée trop souvent répandue de la négociation. La médiation est un travail sur la relation. Elle permet de traiter, non seulement le litige, mais aussi le conflit.
La médiation devrait être par nature, la voie première de résolution du conflit.
La médiation devrait être pour la justice, ce qu’est la diplomatie pour le monde international. Se priver de la médiation dans un conflit, c’est se priver de la diplomatie dans un conflit international.
Or, un conflit qu’il soit civil, familial, social ou économique, ne doit être ni un combat, ni une vengeance.
Dans tous les domaines de la justice civile, combien de procédures familiales, combien de partages, d’évaluations, de copropriétés, de successions, de conflits de voisinage etc… sont certes tranchées en droit, mais laissent aux justiciables un profond sentiment de frustration et de malaise.
Si dans l’idéal, la mission du juge consiste à trancher et à mettre fin à un litige, le procès est généralement l’occasion d’un affrontement, dans lequel finissent par se détériorer irrémédiablement les relations entre les parties.
Or, l’utilisation de la médiation démontre que la médiation ajoute à la résolution du conflit, en ce qu’elle permet d’éviter cet écueil de frustration, de malaise et de préserver les parties, chaque acteur judiciaire conservant pleinement son rôle.
Comme le dit Fabienne ALLARD, vice-président au Tribunal de grande instance de Marseille (13).
« Ordonner une médiation, c’est dire aux parents qu’ils sont capables de décider ».
Comme l’a souligné également une collègue, Anne BERARD, vice président au Tribunal de grande instance de Paris (75) :
« Faire de bons jugements, bien motivés, ce n’est pas forcément, en matière familiale, rendre une bonne justice.
Ce n’est pour finir que traiter la surface des choses, confondre le litige avec le conflit. Or, le conflit ne s’éteint pas avec le litige.
La justice ne fait œuvre utile que lorsqu’elle devient inutile. Et, elle le devient quand ce n’est pas le juge, mais les parties elles même, qui parviennent à régler ensemble leur conflit.
C’est tout l’apport essentiel de la médiation familiale ».
La médiation vise à donner ou redonner le pouvoir de décision aux justiciables. En ordonnant une médiation familiale, le juge tente de redonner le pouvoir décisionnel aux parents. Ce sont eux qui vont vivre, appliquer les décisions à prendre, il faut en conséquence tout faire pour les aider à les trouver par eux- mêmes.
Dans le même sens, Maître Louis SAYN-URPAR, Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tarascon (13) relève:
« Avec la médiation familiale, le justiciable va participer à la décision, et le travail de l’avocat sera allégé. L’avocat se consacrera à l’essentiel, c’est à dire au conseil et à la mise en forme juridique ».
A l’évidence, la médiation familiale qui est un autre mode de penser les êtres et leurs relations, apaise non seulement la tenue des audiences des juges aux affaires familiales, mais aussi et surtout les procédures judiciaires familiales, les enfants en étant les grands gagnants. Mais encore faut- il travailler avec des professionnels de la médiation familiale.
Même la sensibilisation donnée dans le cadre d’une injonction à rencontrer un médiateur familial pour une séance d’information peut être utile, et ce même si elle n’est pas suivie d’un processus de médiation familiale. En effet, cette information peut faciliter une négociation entre les parties et permettre la prise de conscience de la nécessité d’un apaisement entre elles.
Certaines juridictions, dans le cadre d’une volonté partenariale, ont réussi à rendre efficace la mesure d’injonction à un entretien d’information sur la médiation familiale.
En ordonnant une mesure d’injonction, le juge aux affaires familiales n’ordonne pas un accord forcé, il signifie aux parties qu’il est nécessaire de tenter la reprise d’un dialogue, de comprendre que la justice ne peut pas se substituer à elles dans la nécessaire prise de conscience de leur responsabilité commune dans la séparation, et de l’exercice de leurs responsabilités de parents à qui incombe en premier lieu d’organiser la vie de leurs enfants dans le cadre de la séparation.
La médiation familiale permet aux couples de se séparer en bonne intelligence et aux parents, s’agissant des conflits notamment sur la résidence des enfants, de définir et prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, en parents responsables.
IV – Le rôle du juge aux affaires familiales et de l’ avocat dans l’articulation des moyens
Comment fonctionner face aux situations conflictuelles susceptibles d’engendrer une aliénation parentale ?
Comment la justice peut- elle travailler face aux situations d’aliénation parentale ?
Comment le juge aux affaires familiales et l’avocat peuvent- ils faire face aux « mères toutes puissantes », mais aussi, de plus en plus « aux pères tout puissants » ?
Comment le juge aux affaires familiales et l’avocat doivent/peuvent-ils intervenir pour faire face au conflit de loyauté, à l’aliénation parentale ?
Comment accompagner des parents pour les aider à sortir de ces situations bloquées, afin que les enfants puissent grandir plus harmonieusement ?
Comment faire pour lutter contre les divorces conflictuels et pour favoriser les divorces pacifiés ?
A ces questions, le magistrat, l’avocat, le médiateur familial n’ont ni la solution, ni la clef, ni la recette magique.
Le juge aux affaires familiales, mais aussi l’avocat, a un quadruple rôle:
– un rôle pédagogique,
– un rôle de prévention,
– un rôle de diagnostic.
– enfin, une fois ces phases accomplies, le juge aux affaires familiales doit se donner les moyens de prendre une décision.
Quelques éléments de réflexion:
* Nécessité d’un changement de comportement de nombre d’acteurs judiciaires :
Une prise de conscience collective de tous les acteurs judiciaires sur la nécessité d’un changement de comportement face à la séparation conflictuelle des couples est essentielle.
Par exemple, pour l’utilisation de la médiation familiale dans une juridiction, le postulat de départ réside dans le fait que les avocats et les juges aux affaires familiales en comprennent les mécanismes, les enjeux et la spécificité.
Comment réfléchir à la médiation familiale, si les acteurs judiciaires ne savent pas ce qu’est réellement cet outil, et le confondent avec la conciliation, la négociation, le droit collaboratif, l’arbitrage.
Il serait caricatural que les professionnels du droit se jettent la pierre entre eux. Il est ridicule de penser que chaque acteur judiciaire prétende à lui seul trouver la solution à un conflit familial.
Il est nécessaire que les acteurs judiciaires ne soient pas sectaires entre eux. Chaque professionnel du droit de la famille ne doit pas considérer l’autre comme un concurrent.
Les différents acteurs judiciaires ne travaillent pas sur le même terrain.
Il y a complémentarité entre les professions, avec le même objectif.
Il ne faut pas se fermer à l’autre. Chacun doit rester à sa place, mais chacun doit s’ouvrir à l’autre, se connaître, apprendre à travailler ensemble. Il est inutile que le justiciable soit victime d’un combat stérile, improductif, inutile, inefficace et vain entre les différents acteurs judiciaires.
Tous les professionnels de la justice doivent apprendre à travailler dans le même sens, avec pour objectif principal que les personnes qui se séparent soient acteurs dans la prise de décision.
* Nécessité d’une perspective transdisciplinaire :
Comme le rappelle le Docteur Reynaldo PERRONE, psychiatre :
« personne ne peut être seul pour traiter le syndrome d’aliénation parentale ». Il est nécessaire d’aborder les situations d’aliénation parentale dans une perspective transdisciplinaire, et ne pas empiler des compétences. A partir d’un certain nombre de compétences, il convient d’arriver à traduire ces compétences pour aboutir à une compréhension des phénomènes qui permettent d’utiliser des solutions efficaces.
La difficulté réside en partie dans le judiciaire, nombre de magistrats du siège non spécialisés ne savent pas ou ne veulent pas forcément travailler en équipe.
* Mise en place d’un partenariat :
Le partenariat est nécessaire entre tous les acteurs. Dans chaque juridiction, il convient de réunir les professionnels du droit de la famille. Créer une cellule de réflexion dans chaque juridiction sous l’égide du président, du bâtonnier est une nécessité, avec tous les autres acteurs, enquêteurs sociaux, médiateurs familiaux, psychologues, psychiatres, éventuellement thérapeutes.
* Réfléchir à l’utilisation de la médiation familiale:
Les acteurs judiciaires doivent réfléchir à la médiation familiale, comme outil de prévention. La qualité première de la médiation familiale est de permettre aux couples qui se séparent dans le conflit de reprendre le dialogue. L’expérience démontre que la médiation familiale est un outil efficace de prévention de nombreuses situations d’aliénation parentale. .
L’expérience démontre qu’à partir du moment où le trio des acteurs judiciaires – juges aux affaires familiales, avocats, médiateurs familiaux- travaillent de concert, dans le respect du rôle de chacun, la médiation familiale aboutit à un travail constructif par les adultes qui se séparent. Elle favorise notamment la compréhension des raisons de leur séparation. Elle leur permet de déconstruire, pour reconstruire.
Elle permet, quand elle est bien pensée et qu’elle est accompagnée par les avocats et les juges aux affaires familiales:
– une reprise de dialogue intelligente entre les parents,
– de désamorcer, de dénouer un conflit de loyauté,
– de ne pas faire de l’enfant, un enfant otage, arbitre ou décideur, d’éviter la mise en place d’une aliénation parentale, (elle est un outil de prévention efficace),
– de dénouer une “ situation d’aliénation familiale fraiche”, “une aliénation familiale naissante”, non encore fixée mais elle ne permet pas à elle seule toutefois, sauf exception, de faire face à une “aliénation parentale installée”, et c’est une de ses limites.
Mais, dans ce dernier type de situation, le médiateur familial, tout en respectant le principe de confidentialité, pourra proposer aux parties une thérapie conjugale ou une thérapie familiale, si cela apparaît opportun. De plus, dans certains cas, la médiation familiale, si elle ne peut pas débloquer la situation, peut favoriser des prises de conscience, notamment du vécu de l’enfant.
Si les acteurs judiciaires, dès le début de la procédure, réfléchissaient à une utilisation intelligente de la médiation familiale, de nombreuses aliénations parentales pourraient être évitées, de manière à mettre en place une vraie coparentalité et une justice plus douce, une justice « bio ».
La médiation a , en effet, un rôle de prévention quand la situation n’est pas trop enkystée, elle a de plus un effet pédagogique, ainsi qu’un effet de révélateur et de catalyseur des compétences parentales.
La médiation peut aider par la parole à amener les parents à se centrer sur les besoins de leurs enfants
La médiation familiale fonctionne si tous les acteurs judiciaires travaillent dans le même sens; les réunions de travail de tous les acteurs judiciaires sont à cet égard nécessaires.
Au sujet de la médiation familiale, il me paraît important que les parents se voient parfois encourager, voire “pousser” à l’utiliser, et ce au titre du principe de précaution. Certes la médiation familiale doit rester un processus volontaire; mais indirectement, elle peut être “imposée” par la décision du juge, au sens d’être rendue nécessaire et utile par sa décision. Face aux mesures prises par le juge, les parents n’ont souvent plus le choix. Ainsi, en disant aux parents qu’une décision provisoire est prise et qu’ils devront revenir dans un délai précis après avoir travaillé en médiation familiale, les parents n’ont pas d’autre solution, ils se rendent pour l’immense majorité d’entre eux en médiation familiale, sachant que le juge risque de tirer les conséquences de leur comportement sur la décision à venir.
* Nécessité d’une plus grande humilité de la part des acteurs judiciaires :
Les acteurs judiciaires doivent être à même de faire preuve d’une plus grande humilité, de moins d’arrogance, face à l’ampleur des problèmes rencontrés, notamment ceux des enfants.
Il convient que les avocats, les juges et les notaires aient pleinement conscience que les racines d’un conflit parental ne sont pas seulement juridiques. Or, nombre de juristes ont du mal à l’intégrer.
Un avocat qui sait, à l’évidence tout des sciences humaines, a pu dire: « dans 99 % des situations de divorce, c’est une solution raisonnée, un compromis travaillé dans le bureau des avocats, le fruit de notre travail. Quand on a fait deux martyrs, on a réussi notre mission ».
Heureusement, l’immense majorité des avocats est en capacité de travailler autrement.
En effet, le conflit conjugal est protéiforme. Il puise ses racines dans des sources diverses. Et, ce serait méconnaître sa réalité que de penser que la règle de droit appliquée par les avocats et les juges puisse seule y remédier ou en embrasser toutes les facettes.
L’application d’une règle de droit ne suffit pas à résoudre les conflits familiaux, où notamment l’affectif, l’émotionnel, le passionnel et la souffrance sont en jeu.
Le règlement d’un conflit conjugal peut requérir l’intervention de plusieurs acteurs: avocats, juges, médiateurs familiaux, psychologues, enquêteurs sociaux.
Chaque profession a sa place.
Le rôle des avocats est essentiel pour l’apaisement des séparations. Mais, l’avocat ne peut pas traiter un divorce, comme une affaire commerciale, prud’homale ou civile. Il est nécessaire d’avoir en arrière-pensée les enfants, l’intérêt des enfants, mais pas un intérêt théorique, subjectif.
La notion d’’intérêt des enfants n’est pas une formule creuse pour faire plaisir aux parents.
Le comportement des avocats à l’audience est primordial. Et la question peut être sérieusement posée:
Pourquoi avec certains avocats, certes minoritaires, les dossiers sont toujours conflictuelles ? Pourquoi avec d’autres avocats, certes majoritaires, les procédures, même complexes, sont toujours apaisées ?
Selon Jayne A. Major, une chercheuse américaine sur l’aliénation parentale, les parents qui ont combattu avec succès le syndrome d’aliénation parentale sont ceux qui, entre autres raisons :
« ont pris un avocat de la famille ayant de l’expérience avec le SAP »
Les autres raisons sont les suivantes :
« Les parents qui ont fait des efforts dans l’amélioration de leur parentage,
Les parents qui ont contrôlé leurs émotions sans jamais user des représailles, les parents qui ont songé à renoncer, mais ne l’ont jamais fait,
Les parents qui se sont moins concentrés sur les douleurs subies que sur les actions à mettre en place (ils ont évité le profil de victime),
Les parents qui ont tenu un journal contenant les évènements clés,
Les parents qui ont toujours téléphoné, sont toujours venus chercher les enfants, même lorsque ceux- ci montraient de la réticence,
Les parents qui se sont focalisés sur l’amusement avec l’enfant sans lui faire partager leurs peines ou parler négativement de l’autre parent,
Les parents qui n’ont jamais violé les décisions judiciaires, et ont toujours payé les pensions alimentaires à temps ».
De plus, pour faire face aux divorces conflictuels, le comportement du juge aux affaires familiales doit être irréprochable. Le juge doit appliquer la loi avec humanité et dans le souci permanent d’apaisement. L’attitude du juge est primordiale à l’audience, par l’écoute, l’apaisement et la mise en place d’un début de communication sans violence. Il doit avoir pour postulat que « les mots sont faits pour rendre service, pas pour accabler ».
A l’audience, face à des parents en conflit, face à des situations pouvant faire penser à de l’aliénation parentale, quelque-soit son stade, le juge aux affaires familiales se doit d’avoir un discours fort. Il doit faire passer un discours sur la nécessité du rôle de chacun des parents dans l’éducation de l’enfant, sur la coparentalité.
Il doit rappeler la loi, mais fermement.
Le juge aux affaires familiales doit d’abord aider les parents à dissocier leur rôle de conjoint de leur rôle de parent.
Il doit les sensibiliser à leur responsabilité éducative vis à vis de l’enfant, responsabilité qui implique une certaine autorité; et non pas de considérer l’enfant comme un enfant déjà responsable de son choix de vie.
Le juge doit faire comprendre aux parents que leur rôle ne consiste pas à être le simple exécutant ou porte-parole des désirs de l’enfant, ni a fortiori à se soumettre d’office à ses désirs. Il faut le dire aussi aux enfants.
Le juge doit dire aux parents ce qu’est l’autorité parentale, et l’indiquer expressément dans ses décisions:.
« Dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les parents,
Dit qu’ cet effet les parents devront :
– prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances et,
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun .
Rappelle que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales ».
Le premier devoir de chacun des parents est de respecter la place de l’autre parent. Il est important de bien dire aux parents que, s’avouer incapable de cela peut être interprété par le juge comme un signe d’incompétence parentale.
Le lien de l’enfant avec l’autre parent doit être présenté au parent proche, ainsi qu’à l’enfant, comme un droit et une obligation, de même que le droit à la scolarité, avec obligation pour le parent proche d’y obliger son enfant, s’il n’en a pas envie.
La coparentalité est une nécessité pour l’enfant et une exigence de la société, et la justice représente cette société.
Trop d’adultes responsables, y compris dans les milieux judiciaires, confondent envie et intérêt de l’enfant.
Il est vrai que l’avenir d’un dossier « se joue » très souvent à la première décision rendue par le juge aux affaires familiales.
La première décision, quand existe un conflit parental, est un acte essentiel qui peut être lourd de conséquences. Or, souvent, le juge aux affaires familiales produit des décisions trop stéréotypées, et fait du « pilotage automatique ».
Le juge a le devoir d’appliquer la loi, il a le devoir de veiller à l’égalité parentale, il ne peut pas y avoir un parent principal et un parent secondaire, il ne peut pas y avoir un parent tout puissant et un parent faible. Le juge aux affaires familiales doit notamment travailler sur la résidence des enfants, il doit faire en sorte de ne pas mettre un parent en situation de toute puissance, parce qu’il a « la garde », c’est à dire qu’il devient le parent du quotidien, « le propriétaire de l’enfant », le parent principal, le parent prépondérant.
Le juge doit éviter, par ses décisions de favoriser, de cautionner ou de mettre en place la prééminence d’un parent sur l’autre, une inégalité parentale. Le juge doit éviter d’installer la domination de l’un sur l’autre, au mépris de toute coparentalité.
Le juge doit aussi travailler sur la responsabilité des parents, sur la responsabilisation des parents, sur l’égalité parentale, sur l’équilibre parental, sur l’équilibre des pouvoirs parentaux, sur le respect mutuel parental, sur le dialogue parental, tout en respectant la spécificité, la culture, les modes de fonctionnement et l’histoire de chaque famille.
Il est nécessaire aussi que le juge réfléchisse à la notion de « faute », dans un divorce.
Selon l’esprit de la loi, le divorce pour faute doit être réservé aux violences et aux actes graves.
Le juge aux affaires familiales doit faire diminuer les divorces pour faute par sa jurisprudence, en relation étroite avec les avocats.
Il est nécessaire, dans l’intérêt des adultes, mais surtout des enfants de faire disparaître les attestations de témoins placés dans la contrainte de choisir leur camp. Il convient de ne pas étendre le conflit à l’environnement familial et amical immédiat, pris très souvent dans la spirale du tiraillement entre les époux qui se séparent.
Dans nombre de situations conflictuelles, la recherche de la faute ne facilite pas la reprise d’un dialogue et la préparation de l’avenir. L’investigation de la faute parasite trop souvent toute la procédure et entraîne des dégâts collatéraux irréversibles, notamment en déplaçant le problème de la scène conjugale à la scène parentale, le “mauvais conjoint” devenant le “mauvais parent”..
Mais il est nécessaire de « ne pas mettre le couvercle sur la faute » et sur les rancoeurs . Tout cela doit se parler, et la médiation familiale peut être ce lieu de parole idéal, privilégié pour comprendre et apaiser le conflit conjugal, instaurer une compréhension et une confiance mutuelles, et dès lors, trouver des solutions, tant sur le plan affectif que dans le domaine patrimonial, qui auront l’adhésion de chacun. Elle permet de replacer et de distinguer le problème conjugal et le problème parental.
Il est nécessaire aussi de faire attention aux divorces par consentement mutuel et aux dangers du consensus.
N’oublions pas que de très nombreux divorces par consentement mutuel reviennent en procédures après divorce. De nombreuses situations d’aliénation parentale proviennent de divorces par consentement mutuel. Il est important de dresser un tel constat.
Lors de la première décision, dans les procédures contentieuses, il est important que le juge aux affaires familiales soit en capacité de prendre des décisions courageuses, qui seront à même de convaincre les parties à une reprise de dialogue.
C’est ainsi que pour convaincre les parents à engager un processus d’apaisement et à engager un dialogue, en acceptant le cas échéant une médiation familiale, il est important notamment :
– d’utiliser à bon escient la résidence alternée, qui n’est pas du 50/50, mais qui consiste en un partage du temps de l’enfant, pas forcément paritaire. Elle a le mérite de placer les parents sur un vrai pied d’égalité, non sur la forme mais sur le fond, et peut les amener à se rendre en médiation familiale beaucoup plus facilement, afin de rechercher l’organisation adéquate. La résidence alternée, à partir du moment où elle est imposée à l’une des parties peut permettre au juge aux affaires familiales de revoir les parties, dans un délai fixé en général à 6 mois, au cours duquel les parents peuvent travailler en médiation ou réfléchir.
La loi sur la résidence alternée ne fait pas souffrir les enfants, c’est l’application que les parents peuvent en faire qui peut les faire souffrir.
– d’utiliser la notion de temps de résidence pour celui qui n’a pas la résidence de l’enfant, et ce conformément à l’esprit de la loi de 2002 sur l’autorité parentale. En effet, pour respecter la coparentalité, les termes employés ont toute leur signification et toute leur importance. Comment mettre en place la coparentalité, si l’un des parents est considéré comme inférieur à l’autre, et n’a le droit que de « visiter et héberger son enfant. »
– de faire en sorte que la décision provisoire ne fasse ni gagnant ni perdant, de manière à ce que les parents soient en capacité de se rendre éventuellement en médiation familiale ou de continuer à négocier à égalité, même s’il convient de reconnaître que dans certaines situations, c’est difficile.
– dans la motivation et le dispositif de la décision aussi, il est important que le juge aux affaires familiales dise ce qu’est l’autorité parentale et rappelle les droits et devoirs de chacun des parents.
Le juge aux affaires familiales doit faire prendre conscience aux parents des conséquences sur les enfants de leurs conflits.
Aux parents qui sont dans un conflit enkysté, dans une aliénation parentale ou dans des situations très conflictuelles, il est parfois primordial de les convaincre, par des exemples concrets, à adopter un autre comportement et de les amener à réfléchir :
Dans les décisions, le juge aux affaires familiales peut indiquer notamment:
« Il convient que Mr .. et Mme… prennent conscience qu’ils ont un devoir de dialogue, qu’il leur appartient de préparer l’avenir de l’enfant qui ne passe pas par la poursuite d’un conflit parental, que les enseignants, les juges des enfants, les pénalistes savent bien qu’un divorce, une séparations “ratés” se paient souvent plus tard pour l’enfant en échec scolaire ou en délinquance (75 % des signalements d’enfants en danger s’originent dans une situation conflictuelle des parents), et que tout enfant, pour se structurer, a besoin de ses deux parents qui doivent être capables de se respecter et de dialoguer ensemble de ses problèmes et de son éducation en bonne intelligence ».
En 1985, Françoise DOLTO, dans « la cause des enfants » a pu écrire :
« On est très inquiet, en tout lieu, de découvrir combien il y a de suicides d’enfants après quelques mois d’application des décisions de garde…. Le divorce est un arrangement entre parents qui décident de se séparer et ce sont les enfants qui prennent le choc. Quant à la garde des enfants divorcés, elle fait l’objet de décisions qui sont souvent une violation pure et simple des droits de l’être humain ».
Tous ceux qui se séparent dans le conflit et tous les acteurs judiciaires du droit de la famille devraient également lire le roman magnifique et dramatique à la fois de Maître Jean Denis BREDIN, avocat, membre de l’Académie Française « Un enfant sage ».
La violente beauté de ce livre peut aider chaque parent, mais aussi tous les acteurs judiciaires à réfléchir à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce roman dresse le tableau d’un enfant au cœur du conflit parental pris entre un père et une mère séparés qui se détestent et ne se parlent pas. L’enfant sage se suicide:
« Son père, sa mère éloignés au point qu’ils semblent ne s’être jamais rencontrés, deux maisons qui s’ignorent, deux lits sans vrai repos, deux gâteaux d’anniversaire pour fêter ses douze ans, deux mondes qui n’ont en commun qu’un passé enfui, interdit, Julien est l’enfant du partage. Il va de son père à sa mère, de sa mère à son père. Il sourit, il approuve, il veille sur l’un, il veille sur l’autre, il les garde, il ment chaque fois qu’il est nécessaire ».
Le judiciaire doit faire prendre conscience aux parents des conséquences de leur conflit sur leurs enfants.
Aux parents qui sont dans un conflit enkysté, voire dans un SAP, il est nécessaire de les amener à réfléchir.
En résumé, le juge aux affaires familiales ne doit faire ni du pilotage automatique, ni du « prêt à porter », ni prendre des décisions stéréotypées.
Il doit faire du « sur mesure » avec trois objectifs permanents:
– la nécessité de la reprise du dialogue,
- le respect de la coparentalité, les enfants ayant besoin de leurs deux parents,
– faire en sorte que la séparation ou le divorce soient vécus par les couples de manière si possible sereine, en tout état de cause en bonne intelligence, même si c’est difficile, de manière à ne pas faire de leur enfant leur béquille.
CONCLUSION :
La justice familiale, la justice des mineurs doivent évoluer et ne peuvent qu’évoluer, et les réflexions actuelles sur l’aliénation parentale doivent aider à cette évolution.
Les acteurs judiciaires, mais aussi les médiateurs familiaux et les travailleurs sociaux, doivent impérativement travailler autrement, en utilisant tous les outils mis à leur disposition, selon la situation qui leur est soumise, chaque situation étant différente. Ils doivent évoluer dans leurs pratiques et leur mode de fonctionnement, dans l’intérêt des justiciables, mais surtout dans l’intérêt supérieur des enfants.
Pour le justiciable, la grande différence entre le juge et l’avocat, réside dans le fait que ni le parent aliénant, ni le parent aliéné ne choisit le juge. Certes, les parties peuvent faire appel, mais l’on doit avoir conscience de l’importance primordiale et capitale de la première décision rendue par le juge aux affaires familiales.
Le juge doit avoir un rôle pédagogique, non seulement à l’audience, mais dans la motivation du jugement. Les décisions doivent être pédagogiques.
La fonction de juge aux affaires familiales est essentielle pour la sécurité des enfants, pour la sécurité des familles et la sécurité de la société.
La sécurité civile des citoyens, mais aussi la protection des enfants sont un des facteurs essentiels de la paix sociale et de la paix familiale, et elles devraient faire partie de la politique de sécurité.
Agir pour le lien familial, c’est agir pour le lien social.
Dans ce contexte, le juge aux affaires familiales, avec tous les acteurs judiciaires, doit en permanence se poser la question de savoir ce qu’il convient de faire pour éviter les conséquences trop souvent désastreuses, notamment pour les enfants, d’un divorce conflictuel, d’une séparation difficile et pour permettre que la rupture d’un couple ne soit pas irrémédiablement synonyme de naufrage d’une relation et d’une famille.
Le législateur, en effet, attend aujourd’hui des juges, non plus seulement de dire le droit, mais d’être les artisans d’une paix familiale en incitant les parties à la voie du dialogue et de solutions négociées, qui auront alors toutes les chances d’être effectivement appliquées.
Tous les acteurs judiciaires, juges aux affaires familiales, notaires, avocats, médiateurs familiaux, doivent faire comprendre aux parties qui se séparent que comme elles ont su créer un couple, elles doivent de la même manière élaborer elles-mêmes leur séparation et imaginer leur reconstruction.
La séparation doit permettre un nouveau départ, une nouvelle vie, et non pas constituer un conflit destructeur qui ne peut faire que des vaincus et notamment des enfants en souffrance.
Le juge aux affaires familiales doit toujours recentrer le débat autour de la question principale dans le cadre d’une séparation conflictuelle: l’enfant, l’intérêt de l’enfant. Cet enfant qui a besoin pour son équilibre d’un dialogue entre ses deux parents, et non pas d’une décision préparée, et imposée par un juge.
Force est de constater que les parents “dangereux” pour lesquels il est préférable, dans l’intérêt de l’enfant, que celui- ci en soit « coupé » de chacun d’eux, sont très rares.
Le juge, de concert avec l’avocat, doit tout mettre en place pour que la justice familiale soit une justice du dialogue et non pas une justice de l’affrontement, que la justice familiale soit une justice humaine et humaniste avec pour seul objectif l’enfant qui est la vraie richesse du monde.
Le dialogue, c’est la base d’une séparation réussie. Il convient de partir du principe qu’à partir du moment où les parties dialoguent et se respectent, un grand pas est fait pour trouver des solutions satisfaisantes pour tous, ou à tout le moins, pour que les décisions prises par le juge aux affaires familiales soient mieux respectées, mieux acceptées et mieux vécues, et ce, dans l’intérêt des enfants et des parents.
Mais, il est important que le justiciable n’attende pas tout du judiciaire qui a ses limites, et de plus, l’aléa est une réalité du monde judiciaire.
Le judiciaire peut donner un cadre, mais la justice est faillible, ce n’est pas une science exacte. Qu’est- ce que la vérité judiciaire ?
Marc JUSTON